Décret n°2019-917 du 30 août 2019

Article 28

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Créé le 1 octobre 2019 · Abrogé le 1 mai 2026

Aux fins d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 (Décret sur les autorisations d'importation et d'exportation) du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, le ministre chargé de l'industrie peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
a) D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance desdits mélanges ;
b) D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.

Effets de cet article

cite

cite  a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 30 avril 2026