JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Article 3

Article 3

L'article D. 212-17-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-17-2.-I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.
« II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 212-17-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-17-2.-I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

« II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. »