JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Article 28

Article 28

Le 8° de l'article R. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; ».


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Version 1

Le 8° de l'article R. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; ».