JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Article 25

Article 25

Après l'article R. 124-2, il est inséré un article R. 124-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 124-3. - Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 124-2, il est inséré un article R. 124-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 124-3. - Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret. »