Article 25
Après l'article R. 124-2, il est inséré un article R. 124-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 124-3. - Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret. »
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