JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Chapitre II : Mise en œuvre des exigences d'accessibilité

Article 5

Un référentiel d'accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, fixe les modalités techniques de mise en œuvre de l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Il précise notamment :
1° Le format et les informations que doivent contenir les documents prévus au III de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée, ainsi que la mention d'accessibilité affichée en page d'accueil prévue au IV du même article ;
2° Les modalités de mise en œuvre des critères de la charge disproportionnée définie à l'article 4 du présent décret ;
3° La méthodologie technique de vérification de la conformité des services aux normes mentionnées à l'article 1er du présent décret.

Article 6

I. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée attestent du niveau d'accessibilité de leurs services de communication en publiant en ligne la déclaration d'accessibilité prévue au III du même article selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret.
II. - La déclaration d'accessibilité comporte notamment les informations suivantes :
1° Les coordonnées du responsable de la publication, la dénomination du service en ligne, ainsi que le lien vers le schéma pluriannuel de mise en accessibilité prévu au III de l'article 47 susmentionné ;
2° L'état du service de communication au public en ligne au regard de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 1er du présent décret, les éléments d'évaluation de l'organisme attestant le respect des exigences en matière d'accessibilité et la liste des contenus non accessibles accompagnée des motifs du non-respect des exigences en matière d'accessibilité en présentant le cas échéant les alternatives accessibles ;
3° Les moyens mis à la disposition des utilisateurs du service de communication au public en ligne pour signaler à la personne responsable de ce service les difficultés rencontrées liées à l'accessibilité, ainsi que les voies de recours applicables.
III. - La déclaration est communiquée à l'administration par le biais d'un téléservice selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique.
IV. - La page d'accueil du service de communication au public en ligne comporte la mention prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret.

Article 7

Les personnes mentionnées au I du même article 47 incluent dans le contenu de la formation continue de leurs personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne un enseignement théorique et pratique sur l'accessibilité numérique et sur la conformité aux exigences d'accessibilité.