Décret n°2019-678 du 28 juin 2019

Article 4

Créé le 1 juillet 2019 · En vigueur depuis le 1 février 2021

En cas de dossier complet de demande d'inscription réceptionné au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 3, l'autorité désignée en application de l'article 1er délivre au candidat une autorisation temporaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette délivrance, permettant la réalisation, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

Cette autorisation temporaire prend fin à la date de délivrance du sens de la décision mentionnée à l'article 5, dans les conditions prévues à cet article.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au dimanche 31 janvier 2021