Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 2 (V)
Créé le 27 juin 2019
L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.