Décret n°2019-640 du 25 juin 2019

Article 5

Créé le 27 juin 2019

En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article 4 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article 4. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juin 2019 au samedi 31 décembre 2022