Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 2 (V)
Créé le 27 juin 2019
I. - Les organismes de formation disposant d'un agrément délivré avant la publication du présent décret peuvent continuer à délivrer leur formation jusqu'à la date de fin de validité de l'agrément en cours. Le renouvellement de leur agrément s'effectue dans les conditions prévues au présent décret.
II. - Les 3° et 4° de l'article 14 et l'article 15 entrent en vigueur au 1er septembre 2019.