Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 2 (V)
Créé le 27 juin 2019
Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article 2 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues au présent décret.