JORF n°0126 du 1 juin 2019

Article 2

Article 2

L'article D. 1621-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 1621-2.-« Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 1621-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 1621-2.-« Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. »