JORF n°0123 du 28 mai 2019

Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité

Article 100

Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 106, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et tous les autres acteurs mentionnés à l'article 53, dès lors qu'ils décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou en sont informés, prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé.
Ils signalent ces risques aux parties concernées, y compris à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.

Article 101

Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations gère les situations d'urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent et dans les conditions prévues dans le plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 45.

Article 102

Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties.
Cette assistance est fournie au moyen des canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.

Article 103

I. - Lorsqu'il constate ou est informé d'une situation ou d'un événement présentant un risque grave ou imminent pour la sécurité, le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend toutes les mesures conservatoires nécessaires, en concertation avec les autres gestionnaires d'infrastructure concernés. Il en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Les gestionnaires d'infrastructure concernés désignent les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires prévues à l'alinéa précédent. Ces agents peuvent demander aux entreprises ferroviaires communication des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont accès aux matériels roulants pour procéder à tout constat ou vérification utiles en ce qui concerne la sécurité. Ils sont soumis au secret professionnel, à l'égard en particulier de toute entreprise ferroviaire.
Lorsque les gestionnaires d'infrastructure concernés constatent des manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, ils en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les mesures conservatoires sont prises, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, par le titulaire de la convention dans les conditions prévues au I. Le titulaire de la convention informe SNCF Réseau des mesures conservatoires prises.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.

Article 104

I. - En cas d'accident grave, d'accident ou d'incident, le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs, des équipes de secours, des personnels, des tiers et des circulations ferroviaires, ainsi que la protection de l'environnement. Il en informe sans délai le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, l'autorité judiciaire.
Le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation, en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires ou administratives.
II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les mesures prévues au I sont prises par le titulaire de la convention, qui en informe SNCF Réseau.