JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du titre Ier du décret du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Ce corps comprend deux grades :
1° Le grade d'éducateur correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 10 mai 2017 précité ;
2° Le grade d'éducateur principal correspondant au second grade mentionné au même article.

Article 3

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des mesures d'investigation, des évaluations, des actions éducatives et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une décision judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils contribuent à l'élaboration du projet individuel du mineur en vue de favoriser son évolution, son insertion et de prévenir la réitération de nouvelles infractions.
Ils peuvent, en outre, conduire toutes autres actions concourant à l'insertion scolaire et professionnelle.
Les éducateurs peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les lieux où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.