JORF n°0119 du 23 mai 2019

Article 3

Article 3

L'article R. 322-46 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Art. R. 322-46.-Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 322-46 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Art. R. 322-46.-Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1. »