JORF n°0108 du 10 mai 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles constitue un corps de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps est régi par les dispositions du titre Ier du décret du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 3

Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles participent aux actions concourant à la réalisation des missions de ces établissements, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 26 avril 1974 susvisé.
Dans le cadre du projet institutionnel de l'établissement, ils contribuent à la mise en œuvre des projets individuels des jeunes déficients sensoriels. Au moyen d'activités éducatives et parascolaires, ils assurent des fonctions d'éducation, de prévention et de suivi, notamment par le développement de la communication et la compensation du handicap, l'accompagnement familial et le soutien à la scolarisation, l'acquisition de l'autonomie et toute action concourant à l'insertion socioprofessionnelle.
Ils peuvent également exercer leur activité dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, en assurant des missions de protection, de soutien, d'information des personnes en difficulté et d'aide à leur réinsertion et leur autonomie.

Article 4

Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comprend :

1° Le grade d'éducateur spécialisé, correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 10 mai 2017 précité.

2° Le grade d'éducateur spécialisé principal, correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret.