JORF n°0108 du 10 mai 2019

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours externe et interne sur titres. Ces concours comportent un entretien avec le jury.
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 7

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
Les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui sont recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 8

Les éducateurs spécialisés stagiaires signent au début de la période de formation un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de leur titularisation.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 9

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir ce stage complémentaire ou qui, à son issue, n'ont pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.