JORF n°0095 du 21 avril 2019

Article 3

Article 3

L'article R. 719-50 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 719-50.-Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :
« 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
« 2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
« La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
« L'exonération peut être totale ou partielle. »


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Version 1

L'article R. 719-50 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 719-50.-Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :

« 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;

« 2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;

« La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.

« L'exonération peut être totale ou partielle. »