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Décret n°2019-255 du 27 mars 2019

Article 5

Créé le 31 mars 2019

En cas de rupture du lien au service prévu au deuxième alinéa des articles 1er et 2, le montant de la prime perçu est intégralement remboursé.
Par dérogation au premier alinéa, le montant de la prime perçu au titre du présent décret reste entièrement acquis en cas d'inaptitude temporaire ou définitive résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, dûment constatée par le médecin des armées ou en cas d'admission sur concours à la scolarité des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévue aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé.

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En vigueur du dimanche 31 mars 2019 au mercredi 31 mars 2021