Décret n°2019-25 du 16 janvier 2019

Article 6

Créé le 18 janvier 2019

Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue à l'article 2 du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.

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En vigueur depuis le vendredi 18 janvier 2019

Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue à l'article 2 du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.