JORF n°0065 du 17 mars 2019

Article 16

Article 16

Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.


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Version 1

Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.