JORF n°0063 du 15 mars 2019

Article 3

Article 3

Les entreprises de transport aérien qui délivrent des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques à leur personnel navigant collectent les données à caractère personnel, y compris biométriques, mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 du présent décret. Les personnels mentionnés au III de l'article 1er du présent décret, titulaires d'un certificat d'authentification répondant aux normes du référentiel général de sécurité mentionné au décret du 2 février 2010 susvisé, transmettent par une connexion internet sécurisée l'ensemble de ces données à l'Imprimerie nationale. Les données biométriques mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret ne sont pas conservées par l'entreprise de transport aérien et sont transmises immédiatement à l'Imprimerie nationale dans les conditions fixées au I de l'article 6 du présent décret.


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Version 1

Les entreprises de transport aérien qui délivrent des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques à leur personnel navigant collectent les données à caractère personnel, y compris biométriques, mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 du présent décret. Les personnels mentionnés au III de l'article 1er du présent décret, titulaires d'un certificat d'authentification répondant aux normes du référentiel général de sécurité mentionné au décret du 2 février 2010 susvisé, transmettent par une connexion internet sécurisée l'ensemble de ces données à l'Imprimerie nationale. Les données biométriques mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret ne sont pas conservées par l'entreprise de transport aérien et sont transmises immédiatement à l'Imprimerie nationale dans les conditions fixées au I de l'article 6 du présent décret.