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Décret n°2019-184 du 11 mars 2019

Chapitre IV : Validation de la demande d'attestation d'effet équivalent

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 13 mars 2019

L'organisme compétent se prononce sur la validité de la solution d'effet équivalent au vu des preuves fournies par le maître d'ouvrage.
Il évalue l'impact de la solution d'effet équivalent sur les autres dispositions applicables à l'opération et produit un rapport d'analyse comparative.
S'il valide la solution et les dispositions prévues, il joint l'attestation d'effet équivalent à son rapport d'analyse comparative et les transmet au maître d'ouvrage.
Cette attestation est établie au moyen d'un formulaire électronique normalisé disponible sur une application mise à la disposition de l'organisme, qui lui permet de joindre l'attestation au dossier de la demande d'autorisation d'urbanisme définie à l'article 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée, déposée par le maître d'ouvrage.
Elle contient au moins :
1° La liste des règles de construction de droit commun pour lesquelles une solution d'effet équivalent est proposée et des objectifs qui leur sont assignés ;
2° Une présentation sommaire de la solution d'effet équivalent proposée et de son caractère innovant ;
3° La mention des conditions de mise en œuvre de la solution d'effet équivalent préalablement définies par le maître d'ouvrage ;
4° La validation du protocole de contrôle, au cours de l'exécution des travaux, de l'atteinte des résultats attendus ;
5° Le cas échéant, les conditions de contrôle périodique et d'exploitation de la solution d'effet équivalent ;
6° L'attestation de l'assurance couvrant l'activité de délivrance de l'attestation d'effet équivalent de l'organisme, requise par le dernier alinéa du I de l'article 5 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 13 mars 2019 au mercredi 30 juin 2021

Chapitre IV : Validation de la demande d'attestation d'effet équivalent
Article 8