JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 4

Article 4

Les agents comptables en fonctions au 31 décembre de l'année précédant la dissolution des chancelleries mentionnées à l'article 1er sont compétents, chacun pour la chancellerie dont il a la charge, pour établir le dernier compte financier de ces établissements, en liaison avec l'ordonnateur en fonction à cette même date.


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Version 1

Les agents comptables en fonctions au 31 décembre de l'année précédant la dissolution des chancelleries mentionnées à l'article 1er sont compétents, chacun pour la chancellerie dont il a la charge, pour établir le dernier compte financier de ces établissements, en liaison avec l'ordonnateur en fonction à cette même date.