Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019

Article 9

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 juin 2020

I. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
II. − Les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020.
III. − Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.
IV. − Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 31 juillet de l'année de leur prise d'effet.
V. − Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
VI. − Les conventions relatives à l'organisation matérielle de la garde à vue et de la retenue douanière conclues en application de l'article 132-20 du même décret demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-653 du 29 mai 2020art. 6

I. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020. II. − Les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020. III. − Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020. IV. − Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 31 juillet de l'année de leur prise d'effet. V. − Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret. VI. − Les conventions relatives à l'organisation matérielle de la garde à vue et de la retenue douanière conclues en application de l'article 132-20 du même décret demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 mai 2020

I. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
II. − Les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020.
III. − Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.
IV. − Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 30 avril de l'année de leur prise d'effet.
V. − Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
VI. − Les conventions relatives à l'organisation matérielle de la garde à vue et de la retenue douanière conclues en application de l'article 132-20 du même décret demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.