JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Chapitre Ier : POSITIONS CATÉGORIELLES

Article 2

Les agents contractuels sont recrutés sur un emploi relevant de l'une des six positions catégorielles suivantes :
1° Les emplois du niveau de la catégorie C qui correspondent notamment à des fonctions d'agent administratif ou technique, effectuant des tâches de gestion et d'exécution courante ;
2° Les emplois du niveau de la catégorie B qui correspondent notamment à des fonctions nécessitant une compétence administrative ou technique particulière. En fonction du niveau du poste, les agents du niveau de la catégorie B sont répartis entre deux positions :

- position BI : les agents sont chargés de tâches administratives ou techniques d'application. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une équipe.
- position BII : les agents ont vocation à occuper les postes qui requièrent un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par des qualifications particulières. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une ou plusieurs équipes.

3° Les emplois du niveau de la catégorie A qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise administrative, technique ou juridique particulière. Les agents du niveau de la catégorie A sont répartis en fonction du niveau du poste en trois positions catégorielles :

- position AI : les agents ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise et une autonomie dans l'exercice des responsabilités, dans un cadre d'action prédéfini. Ils peuvent être chargés de l'animation voire de l'encadrement d'une équipe.
- position AII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise approfondie, des compétences de conception, de pilotage de projets complexes, de recherche et nécessitant une grande autonomie. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et encadrer des équipes.
- position AIII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise de haut niveau ou des compétences d'encadrement d'équipes, de services, de direction et de pilotage de projets complexes. A ce titre, ils peuvent être appelés à représenter l'Institut au sein des réseaux nationaux et internationaux. Ils exercent des responsabilités fonctionnelles, techniques ou scientifiques particulières.

En fonction des responsabilités exercées, cette position se décompose en trois niveaux : AIIIA, AIIIB et AIIIC. La position AIII niveau C est réservée aux fonctions de haut niveau auprès du directeur général.

Article 3

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle établit, après avis du comité technique d'établissement public, la liste des emplois correspondant, en termes de niveaux de qualification et de responsabilité, à chaque position catégorielle.

Article 4

Les agents sont affectés sur un emploi en fonction de leur niveau de diplôme, de leur qualification et de leur expérience professionnelle.

Article 5

L'affectation sur un nouvel emploi, ou l'évolution des fonctions, des responsabilités ou des qualifications détenues peuvent conduire à une évolution de position catégorielle sur décision du directeur général, après avis de la commission consultative paritaire compétente.
L'accès à la nouvelle position catégorielle ne peut entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires à cette rémunération liés à la manière de servir à titre individuel et collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.

Article 6

Le niveau minimal de diplôme requis pour être recruté est le suivant :
1° Master, diplôme d'ingénieur ou équivalent pour les agents contractuels de catégorie A ;
2° Diplôme de niveau 5 ou équivalent pour les agents contractuels de catégorie B ;
3° Diplôme de niveau 4 ou équivalent pour les agents contractuels de catégorie C.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des agents ne justifiant pas des conditions de diplômes exigées peuvent être recrutés par décision du directeur général, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure et de la fonction à pourvoir.