JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Une décision du directeur général, prise après avis du comité technique d'établissement public, précise les modalités et les critères de l'évaluation annuelle des agents dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 précité.

Article 10

Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.

Article 11

I. - Il est institué auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du comité technique d'établissement public, les commissions consultatives paritaires suivantes :
1° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau des catégories B et C ;
2° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau de la catégorie A classés AI et AII ;
3° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau de catégorie A classés AIIIA et AIIIB ;
4° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau de catégorie A classés AIIIC.
II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 17 janvier 1986 précité, ces commissions exercent les attributions obligatoires prévues par ce même décret.
Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels concernés.
III. - Ces commissions sont compétentes, outre les agents régis par le présent décret, pour les agents régis par le décret du 28 décembre 2001 susvisé, selon les modalités suivantes :

|Catégorie d'emplois occupée au titre du décret du 28 décembre 2001|CCP de rattachement| |------------------------------------------------------------------|-------------------| | Employés administratifs | CCP B et C | | Assistants | | | Cadres | CCP AI et AII | | Cadres principaux | | | Administrateurs |CCP AIIIA et AIIIB | | Hors classe | CCP AIIIC |