JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Les agents dont le contrat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent opter :

- soit pour un nouveau contrat régi par les dispositions du titre Ier du présent décret,
- soit pour la conservation de leur contrat établi en application du décret du 28 décembre 2001 précité.

Le droit d'option est ouvert pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, le choix ainsi exprimé étant définitif.
L'Institut national de la propriété industrielle notifie à chaque agent les modalités d'exercice du droit d'option, en précisant les conditions du reclassement si l'agent opte pour la conclusion d'un nouveau contrat régi par le titre Ier du présent décret.
Le reclassement prend effet le premier jour du mois suivant la date d'exercice du droit d'option, sur une position catégorielle au moins équivalente à celle dont relevait l'emploi de l'intéressé en application du décret du 28 décembre 2001 précité.

Article 14

Une décision du directeur général, prise après avis du comité technique d'établissement public et visa du contrôleur budgétaire, détermine les modalités de reclassement des agents.
Ces modalités de reclassement ne peuvent entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires liés à la manière de servir à titre individuel ou collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.

Article 15

Les contrats des agents qui optent pour la conservation de leur contrat en cours, ou qui n'ont pas fait connaître leur choix dans le délai imparti, sont régis par les dispositions du décret du 28 décembre 2001 précité dans leur version issue du présent décret.

Article 16

Les commissions consultatives paritaires actuellement en place au sein de l'Institut demeurent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires prévues par le présent décret, qui interviendra au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 11 du présent décret, les agents régis par le titre Ier du présent décret sont représentés au sein des commissions consultatives paritaires selon les modalités suivantes :

| Position catégorielle | CCP de rattachement | |----------------------------------------------------------|-----------------------| | Position C |Employés administratifs| | Position BI | Assistants | | Position BII | | | Position AI | Cadres | | Position AII | Cadres principaux | |Position AIII
. AIIIA et
. AIIIB
. AIIIC| | | Administrateurs | | | Hors classe | |

Article 17

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.