Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019

Article 29

Créé le 28 décembre 2019

Le conseil d'administration provisoire est composé de vingt-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des instituts mentionnés à l'article 27, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il comprend les présidents des conseils d'administration de ces deux instituts. Il exerce, jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 7, les compétences qui sont les leurs dans le délai prévu à l'article 28.
Le conseil d'administration provisoire adopte le règlement intérieur et le règlement des études de l'établissement conformément à l'article 9. Il adopte également, pour l'année 2020, le budget de l'établissement préparé par l'administrateur provisoire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021