JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Article 29

Article 29

Le conseil d'administration provisoire est composé de vingt-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des instituts mentionnés à l'article 27, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il comprend les présidents des conseils d'administration de ces deux instituts. Il exerce, jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 7, les compétences qui sont les leurs dans le délai prévu à l'article 28.
Le conseil d'administration provisoire adopte le règlement intérieur et le règlement des études de l'établissement conformément à l'article 9. Il adopte également, pour l'année 2020, le budget de l'établissement préparé par l'administrateur provisoire.


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Version 1

Le conseil d'administration provisoire est composé de vingt-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des instituts mentionnés à l'article 27, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il comprend les présidents des conseils d'administration de ces deux instituts. Il exerce, jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 7, les compétences qui sont les leurs dans le délai prévu à l'article 28.

Le conseil d'administration provisoire adopte le règlement intérieur et le règlement des études de l'établissement conformément à l'article 9. Il adopte également, pour l'année 2020, le budget de l'établissement préparé par l'administrateur provisoire.