Décret n°2019-1444 du 23 décembre 2019

Article 2

Abrogé1 août 2026

Créé le 27 décembre 2019

L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée à l'agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle telle que définie au 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
La durée de l'action de formation professionnelle mentionnée au premier alinéa est d'au moins cinq journées.
L'indemnité est versée, sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation professionnelle et après remise d'une attestation de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 60

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au vendredi 31 juillet 2026

L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée à l'agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle telle que définie au 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
La durée de l'action de formation professionnelle mentionnée au premier alinéa est d'au moins cinq journées.
L'indemnité est versée, sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation professionnelle et après remise d'une attestation de formation.