Article 44
I. - L'article R. 313-10-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Au 4°, les mots : « au moins trois mois » sont remplacés par les mots : « au moins six mois ».
II. - Les articles R. 313-10-7 et R. 313-10-8 du même code sont abrogés.
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