JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 41


Historique des versions

Version 1

Le I de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite. »