JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 38

Article 38

L'article R. 5221-21 du même code est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; »
2° Au 3°, les mots : « rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle » sont remplacés par les mots : « rémunération supérieure à un montant fixé par décret ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 5221-21 du même code est modifié comme suit :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; »

2° Au 3°, les mots : « rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle » sont remplacés par les mots : « rémunération supérieure à un montant fixé par décret ».