JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 15

Article 15

L'article R. 313-10-2 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
« Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 313-10-2 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;

2° Il est créé un II ainsi rédigé :

« II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

« Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »