JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 10

Article 10

Au 2° de l'article R. 311-1, les mots : « la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” soit déposée » sont remplacés par les mots : « les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées ».


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Version 1

Au 2° de l'article R. 311-1, les mots : « la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” soit déposée » sont remplacés par les mots : « les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées ».