JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail

Article 13

L'organisation et le fonctionnement du comité d'établissement et des conditions de travail sont fixés par le présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Sauf dispositions contraires du présent décret, les dispositions de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés de droit privé et à leurs représentants.
Pour la détermination des seuils mentionnés à l'article L. 2312-1 de ce code, l'effectif de l'établissement est calculé en additionnant :
1° Le nombre de salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;
2° Le nombre d'agents publics, à l'exception de ceux qui relèvent de cet établissement et sont placés dans les positions de détachement et de disponibilité.

Article 14

Au sein du comité, les représentants des agents publics connaissent seuls des questions inscrites à l'ordre du jour concernant ces agents et relatives, d'une part, aux règles statutaires ainsi qu'à celles relatives à l'échelonnement indiciaire, d'autre part, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, notamment en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. Ils émettent des recommandations sur toute autre question ou projet intéressant les fonctionnaires et les contractuels de droit public.
Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité représentant les agents publics, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant de leur compétence. Les représentants des agents publics sont seuls à connaître de ces questions.
Au sein du comité, les représentants des salariés de droit privé constituent la délégation des personnels privés et négocient, concluent, révisent ou dénoncent les projets d'accords collectifs applicables aux salariés de droit privé.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité.

Article 15

Le comité d'établissement et des conditions de travail se réunit au moins quatre fois par an pour traiter des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Il se réunit en outre à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, selon les modalités prévues par le décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Les membres du comité reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions dans le délai fixé au quatrième alinéa de l'article 88 du même décret.
Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant du présent article.
Le président du comité peut faire appel à des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité.
A la demande de la majorité des membres titulaires du comité, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de l'établissement.
Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas assistent aux réunions du comité pour la partie des débats relative aux questions pour lesquelles elles ont été convoquées, sans voix délibérative.
Le médecin du travail assiste aux réunions du comité d'établissement et des conditions de travail uniquement sur les questions relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail, sans voix délibérative. Il peut participer à la délégation d'enquête mentionnée au troisième alinéa de l'article 64 du même décret.
L'inspecteur du travail peut assister aux travaux du comité, sur l'accord du comité uniquement sur les questions relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail, sans voix délibérative. Il peut participer à la délégation d'enquête mentionnée à l'alinéa précédent.
Le secrétariat du comité est assuré dans les conditions prévues au I de l'article 83 du même décret.

Article 16

I. - Un collège d'électeurs pour les agents publics et un collège d'électeurs pour les salariés de droit privé désignent respectivement leurs représentants du personnel. Le comité comprend au total sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Ces représentants sont élus, le même jour, par scrutin de sigle, proportionnellement au nombre de suffrages respectivement obtenus dans chacun des deux collèges d'électeurs.

Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peuvent présenter des candidatures pour l'élection des membres du comité représentant, respectivement, les salariés de droit privé et les agents publics. Elles sont informées par tout moyen de la date et de l'organisation des élections professionnelles.

Le nombre de représentants du personnel par collège tient compte des effectifs respectifs de chaque collège d'électeurs appréciés au plus tard six mois avant la date des élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des conditions de travail. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure. Ce nombre ne peut être supérieur à sept. Le nombre de représentants de chaque collège est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture au plus tard six mois avant la date du scrutin.

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales ou lorsqu'une organisation syndicale ne peut désigner dans le délai fixé par décision du président de l'établissement, tout ou partie de ses représentants, les sièges ainsi vacants sont occupés par des représentants tirés au sort parmi la liste des électeurs du collège concerné, éligibles au moment de la désignation.

II. - Sont électeurs au collège des agents de droit public les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.

Sont électeurs au collège des salariés de droit privé, dans les conditions prévues par les articles L. 2314-18 et L. 2314-23 du code du travail, les agents contractuels placés sous le régime de ce code ainsi que les apprentis et les salariés en fonction au sein de cet établissement disposant d'un contrat avec l'employeur établi sous le régime du même code.

III. - Sont éligibles au titre de représentant des agents de droit public au sein du comité les agents de droit public remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Sont éligibles au titre de représentant des salariés de droit privé au sein du comité les salariés de droit privé remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales au sein d'un même collège d'électeurs du comité.

Article 17

Le président du comité d'établissement et des conditions de travail arrête, après avis du comité, le règlement intérieur du comité.

Article 18

Le comité d'établissement ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel de l'ensemble du comité est présente lors de l'ouverture de la réunion.
Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au sein du comité d'établissement et des conditions de travail se voient accorder une autorisation d'absence.
Les représentants du personnel bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Les droits accordés à l'ensemble des représentants du personnel sont précisés par les dispositions des articles 3 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.
Le président porte à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions du comité après approbation du compte rendu de séance.