JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Chapitre III : Conseils et comités

Article 9

Le conseil scientifique est composé de quatorze membres au plus, choisis en raison de leur expertise notamment dans les domaines des monuments historiques, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'ingénierie, des sciences et techniques et des matériaux.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le conseil scientifique est présidé par le président de l'établissement. Il se réunit sur convocation de celui-ci et au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.

Article 10

I. - Un comité d'audit et des investissements est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis et présente chaque année une analyse de la situation économique et financière de l'établissement.
Il suit le financement et l'exécution des dépenses des projets d'investissement conduits sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement.
Il évalue la qualité du contrôle interne, budgétaire et comptable et du contrôle de gestion des risques.
Il vérifie et évalue la mise en œuvre des audits internes et externes au sein de l'établissement.
II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit et des investissements est composé au plus de six membres, dont trois choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 4° de l'article 3, ainsi que de personnalités extérieures choisies à raison de leurs compétences dans le domaine de l'audit et de l'évaluation. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit à ses travaux.
Le comité d'audit et des investissements choisit son président parmi les personnalités mentionnées au 4° du même article.
Le conseil d'administration définit ses modalités de fonctionnement.

Article 11

Le comité des donateurs, présidé par le président de l'établissement, est composé d'au plus vingt membres, nommés par le président de l'établissement pour un mandat de cinq ans renouvelable selon les catégories, conditions et modalités fixées par délibération du conseil d'administration.
Le comité des donateurs est informé de la politique de recherche de financements pour les travaux dont l'établissement est chargé, du programme d'investissement et des besoins de financement en découlant ainsi que des suites données aux recommandations du comité d'audit et des investissements.
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 12

Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 sont applicables aux membres du conseil scientifique, du comité d'audit et des investissements et du comité des donateurs.
Les dispositions du second alinéa du même article s'appliquent aux membres du conseil scientifique et du comité d'audit et des investissements.
En cas de vacance de siège d'un membre du conseil scientifique, du comité d'audit et des investissements ou du comité des donateurs, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil scientifique et du comité des donateurs toute personne dont il juge la présence utile.