Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019

Article 6

Créé le 28 novembre 2019

Dans les conditions déterminées par les articles L. 531-5 et L. 531-8 du code de la recherche, le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une entreprise, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.
Dans les conditions déterminées par l'article L. 531-12 du code de la recherche, le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une société commerciale au titre de leur participation aux organes de direction, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 28 novembre 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Dans les conditions déterminées par les articles L. 531-5 et L. 531-8 du code de la recherche, le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une entreprise, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.
Dans les conditions déterminées par l'article L. 531-12 du code de la recherche, le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une société commerciale au titre de leur participation aux organes de direction, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.