JORF n°0269 du 20 novembre 2019

Article 5

Article 5

L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :
« a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;
« b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;
« c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;
« d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;
« e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;
« f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres. »


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Version 1

L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :

« a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;

« b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;

« c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;

« d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;

« e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;

« f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres. »