JORF n°0268 du 19 novembre 2019

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 6

I. - La date mentionnée au I et au II de l'article 14 de la loi du 22 juillet 2019 susvisée est fixée au 1er janvier 2020.
A cette date, les contrats des salariés de droit privé mentionnés au I du même article 14 sont transférés dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail. Les salariés qui refusent ce transfert bénéficient des dispositions de ce code relatives au licenciement pour motif personnel justifié par une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 de ce code.
II. - Les transferts prévus au III du même article interviennent à la même date.
Les agents contractuels de droit public employés par les structures mentionnées à ce III qui sont ainsi transférés de plein droit à l'agence conservent, à titre personnel et transitoire, le bénéfice des dispositions du décret n° 63-893 du 28 août 1963 relatif au personnel de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, du décret n° 2000-1233 du 15 décembre 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, du décret n° 2012-1164 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et du décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 7

I. - Jusqu'à l'élection du comité social territorial mentionné au 1° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, qui a lieu dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret, le comité social territorial du Commissariat général à l'égalité des territoires exerce les compétences prévues à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au 1° du II de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée à l'égard de l'ensemble des agents publics employés par l'agence. Les membres de ce comité poursuivent leur mandat pendant cette période.

II. - Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'agence prévue au 2° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, qui a lieu dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret, le comité social et économique de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux devient le comité social et économique de l'agence prévue au 2° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales compétent pour les salariés de droit privé de l'agence. Les membres de ce comité poursuivent leur mandat pendant cette période.

III. - Les instances prévues au I et au II peuvent le cas échéant siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.

Lorsque ces comités sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant, et l'avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune de ces instances.

IV. - Jusqu'à la constitution d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, un comité social territorial prévu au 3° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, qui a lieu dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret, les instances prévues au I et au II du présent article, siégeant le cas échéant en formation conjointe dans les conditions prévues au III, exercent, dans le respect de leurs attributions respectives, les compétences prévues au III du même article L. 1233-5.

Article 8

L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration intervient au plus tard le 31 décembre 2022.
Jusqu'à cette élection, la représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale à la plus forte moyenne lors des dernières élections organisées au comité technique du commissariat général à l'égalité des territoires et au comité économique et social de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales ont obtenu la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Une décision du directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du conseil d'administration.
Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents et les salariés en fonction dans les services constituant l'agence.

Article 9

Jusqu'à la mise en place, au sein de l'agence, de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la commission consultative paritaire instituée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires pour les agents contractuels du Commissariat général à l'égalité des territoires devient compétente pour l'ensemble des agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public. Elle est placée auprès du directeur général de l'agence et ses membres poursuivent leur mandat durant cette période.

Article 10

Le transfert à l'Agence nationale de la cohésion des territoires de l'ensemble des droits, biens et obligations de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux intervient le 1er janvier 2020.
A cette date, l'agence est également substituée de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations qu'il détient au titre de l'activité du Commissariat général à l'égalité des territoires, à l'exception de ceux correspondant à ses missions d'administration centrale, et au titre de l'Agence du numérique, à l'exception de ceux correspondant à la mission « French tech ».

Article 11

Le compte financier de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux relatif à l'exercice de l'année 2019 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2019.
Il est arrêté par le conseil d'administration de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Il est approuvé par les ministres chargés du budget, du commerce et de l'artisanat, de l'urbanisme et de la ville.
Le détail du transfert des immobilisations de l'Etat fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aménagement du territoire et du budget.

Article 12

Le conseil d'administration adopte le budget de l'établissement pour l'exercice 2020 avant le 15 décembre 2019. A défaut, le budget est arrêté par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé du budget.

Article 13

La première réunion du conseil d'administration est convoquée par le commissaire du Gouvernement et présidée par le doyen d'âge des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le commissaire du Gouvernement en fixe l'ordre du jour. Celui-ci comprend l'élection du président et du vice-président.

Article 14

Les dispositions des articles 2 à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 15

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.