JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Article 28

Article 28

Les commissaires de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre nationale, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre nationale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire de justice.


Historique des versions

Version 1

Les commissaires de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre nationale, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La chambre nationale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire de justice.