JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES

Article 11

Les fonctionnaires occupant l'un des emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui étaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, régis par le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, ainsi que les fonctionnaires occupant l'un des emplois d'inspecteurs de l'enseignement agricole qui étaient régis par le décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir.
Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.

Article 12

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 précité sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois figurants au 3° de l'article 2 du présent décret.

Article 13

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 1° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au I de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.

Article 14

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 2° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au II de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au II de l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.
Les services accomplis durant la période mentionnée au premier alinéa sont pris en compte dans le calcul de la durée mentionnée au 2° du I de l'article 5.

Article 15

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au III de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au III de l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.
Les services accomplis durant la période mentionnée au premier alinéa sont pris en compte dans le calcul de la durée mentionnée au 3° du II de l'article 5.

Article 16

Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'assesseur du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, d'inspecteur coordonnateur de l'inspection de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'enseignement agricole régis par le décret du 25 mars 2003 précité, correspondant à un emploi du groupe I, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation ancienne |Situation nouvelle| | |-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| |Inspecteur de l'enseignement agricole| | | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 17

I. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe I sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation ancienne |Situation nouvelle| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| | Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe | | | | 6e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe| | | | 11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation ancienne |Situation nouvelle| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| | Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe | | | | 6e échelon | 6eéchelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | |Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe| | | | 11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe | | | | 10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, correspondant à un emploi du groupe III, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation ancienne |Situation nouvelle| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| | Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe | | | | 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 5e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | |Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe| | | | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans | | 10e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe | | | | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, sont classés selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.
V. - Lorsque l'application des dispositions des I à IV conduit à classer un agent détaché dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans l'emploi dans lequel il est détaché d'un indice au moins égal.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°73-362 du 16 mars 1973 > > Art. 13, Sct. CHAPITRE I : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 7, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE V : Dispositions relatives aux retraités., Art. 11, Art. 12 > >

> - Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 > > Art. 33, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux conditions d'accès aux emplois de direction., Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'avancement., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux emplois de direction., Art. 21, Art. 22, Art. 22-1, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 32 > >

> - Décret n°2003-273 du 25 mars 2003 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Recrutement, classement et avancement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 19

Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.