JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Section 1 : Règles relatives à la protection du milieu naturel

Article 3

I. - Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur du cœur du parc national des animaux non domestiques ou des végétaux et champignons, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux et champignons non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les espèces animales ou à troubler le calme ou la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
8° Déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quels qu'en soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel et de l'éclairage public urbain sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
II. - N'est pas soumise aux dispositions du 1° du I, l'introduction à l'intérieur du cœur de parc :
1° D'animaux non domestiques des résidents du cœur et de leurs visiteurs à l'intérieur de leur habitation ainsi que dans l'enceinte close de leur propriété sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
2° Des végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique, des arbres ou plantes d'ornement à proximité des habitations, sur les sépultures ou les lieux de mémoire, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes.
III. - L'interdiction du 1° du I peut être remplacée, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, par une réglementation édictée par la charte, afin de permettre l'introduction à des fins agricoles, forestières, pour les besoins d'une activité autorisée ou des actions conduites dans l'intérêt du parc.
IV. - Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I peuvent être remplacées, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, pour les minéraux, fossiles, éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, ainsi que pour les menus produits forestiers et les mues de cervidés, par une réglementation édictée par la charte qui peut renvoyer à une autorisation du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique, les besoins d'une activité professionnelle autorisée ou des actions conduites dans l'intérêt du parc.
V. - Les interdictions édictées par les 5° et 9 ° du I ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles et ceux de la gestion des voies publiques ou privées, ainsi que, dans les conditions prévues par la charte, pour les besoins des activités forestières.
VI. - Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° du I pour les besoins des activités cynégétiques et d'accueil du public, de la signalisation des itinéraires de randonnée, des travaux et des manifestations publiques avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VII. - L'interdiction édictée par le 7° du I n'est pas applicable au transport et à l'utilisation de réchauds portatifs autonomes.
VIII. - Il peut, en outre, être dérogé aux interdictions édictées par le I sur autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Article 4

Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels, de minéraux, de fossiles, du patrimoine archéologique, architectural ou historique dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel et culturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Article 5

Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur, après avis du conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-4 à L. 411-9 du code de l'environnement.

Article 6

L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales en dehors des enceintes closes et des bâtiments à usage d'habitation ou technique et leurs annexes, est soumise à autorisation du directeur de l'établissement public.
Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou vecteurs de maladie pouvant être à l'origine de risques sanitaires, ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Les espèces animales dont la destruction ou la régulation sont interdites dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut interdire la destruction ou la régulation d'autres espèces que celles figurant sur cette liste, pour une période déterminée et, le cas échéant, dans des secteurs identifiés.