JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Section 3 : Règles relatives aux activités

Article 8

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public. Leur prélèvement est règlementé par la charte.

Article 9

I. - La réglementation particulière du parc national de forêts autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article. La réglementation particulière de la chasse vise à assurer, dans le cœur du parc, un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
II. - La création d'enclos de chasse est interdite. Les lâchers de tir sont interdits.
III. - Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut interdire, pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, la chasse des espèces figurant sur cette liste.
IV. - Les espèces qui ne peuvent être chassées mais qui sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver, peuvent être identifiées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique.
V. - Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut réglementer les modifications substantielles des pratiques des modes de chasse figurant sur cette liste.
VI. - La chasse peut être interdite dans certaines zones. Des opérations de régulation des grands ongulés peuvent y être prévues par le conseil d'administration et autorisées par le directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des chasseurs concernée.
VII. - La période de chasse est identique à celle fixée par la réglementation nationale déterminant les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, à l'exception de certains modes de chasse ou certaines espèces pour lesquelles les périodes de chasse spécifiques figurent dans la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration peut, pour répondre à des enjeux de conservation, décider pour une année de moduler les dates d'ouverture et de fermeture selon les espèces ou les modes de chasse.
VIII. - Dans le cadre de l'activité de chasse, les mesures destinées à favoriser une gestion inspirée de la prédation naturelle sont prises par le conseil d'administration.
IX. - Sont admis à chasser sur le territoire du cœur du parc tous les titulaires de permis de chasser dûment autorisés par le détenteur du droit de chasse.

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du IX de l'article 9.

Article 11

La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et des fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques intéressées.
La pêche et le transport de certaines espèces peuvent être interdits.

Article 12

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles d'activité et de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont réglementés par le conseil d'administration après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et du conseil scientifique, dans les conditions définies par la charte, dans les zones, le cas échéant, identifiées par elle et compte tenu de la nécessité de préserver ou de rétablir la diversité biologique.
Ils peuvent être soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.
Les activités agricoles ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sur les vestiges archéologiques et sur le patrimoine vernaculaire sont réglementées par le conseil d'administration après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et du conseil scientifique.

Article 13

Les activités artisanales et commerciales existantes à la date de publication du décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont réglementés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Ils sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements sont réglementés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Ils sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.

Article 14

Les activités hydroélectriques et les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.

Article 15

I. - L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules, en dehors des voies départementales et communales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
II. - L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques autres que des chiens sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
III. - Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol (3 300 pieds) des aéronefs est interdit, sauf autorisation du directeur de l'établissement public.
IV. - Sont réglementés par la charte qui peut, le cas échéant, les soumettre à autorisation du directeur de l'établissement public, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.
V. - L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives, sont réglementés par la charte et, le cas échéant, autorisés par le directeur de l'établissement public.
VI. - La pratique de certaines activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels, est réglementée par la charte.
VII. - La délivrance des autorisations en application des IV et V peut être subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.