JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Article 64

Article 64

Approbation des recrutements

A l'issue de la validation du recrutement d'un enseignant, enseignant-chercheur ou chercheur par les instances compétentes d'un établissement-composante, et en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'UGA dans ce recrutement, le président de l'UGA peut, après avis conforme du directoire, saisir le conseil d'administration restreint de l'UGA pour soumettre à son approbation le recrutement concerné. Si le conseil d'administration restreint, après avoir entendu le représentant ou la représentante de l'établissement-composante, émet un avis défavorable motivé, le recrutement ne peut pas être prononcé. Dans le cas où la décision de recrutement est une prérogative nationale l'avis motivé est transmis à l'autorité compétente, qui décide du recrutement.


Historique des versions

Version 2

Approbation des recrutements

A l'issue de la validation du recrutement d'un enseignant, enseignant-chercheur ou chercheur par les instances compétentes d'un établissement-composante, et en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'UGA dans ce recrutement, le président de l'UGA peut, après avis conforme du directoire, saisir le conseil d'administration restreint de l'UGA pour soumettre à son approbation le recrutement concerné. Si le conseil d'administration restreint, après avoir entendu le représentant ou la représentante de l'établissement-composante, émet un avis défavorable motivé, le recrutement ne peut pas être prononcé. Dans le cas où la décision de recrutement est une prérogative nationale l'avis motivé est transmis à l'autorité compétente, qui décide du recrutement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2019

Approbation des stratégies budgétaires

Les établissements-composantes répondent aux demandes du président de l'EPE de communication des documents, actes et projets de délibérations budgétaires. En cas de contradiction manifeste entre ces documents et la stratégie, les orientations et les délibérations associées de l'EPE, le président peut, après avis du conseil d'administration de l'EPE, en demander la révision. Dans le cas où le conseil d'administration de l'établissement-composante maintient sa décision initiale, les modalités de résolution de conflit prévues à l'article 68 sont mises en œuvre.