JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Article 41

Article 41

Modalités d'élection des membres mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 81 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.

Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code :

-chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ;

-chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats, soient représentés, par deux candidats, le grand secteur " sciences et technologie " et/ ou le grand secteur disciplines de santé et, par deux autres candidats, le grand secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " et/ ou le grand secteur " lettres et sciences humaines et sociales ".

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'UGA, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes.

Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Pour les étudiants, en plus des dispositions de l'article 719-1 :

-chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ;

-chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante.


Historique des versions

Version 2

Modalités d'élection des membres mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 81 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.

Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code :

-chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ;

-chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats, soient représentés, par deux candidats, le grand secteur " sciences et technologie " et/ ou le grand secteur disciplines de santé et, par deux autres candidats, le grand secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " et/ ou le grand secteur " lettres et sciences humaines et sociales ".

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'UGA, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes.

Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Pour les étudiants, en plus des dispositions de l'article 719-1 :

-chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ;

-chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante .

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2019

Désignation des personnalités extérieures du conseil d'administration

Les personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil d'administration mentionnées au 5 de l'article 39 des présents statuts, sont réparties et désignées ainsi qu'il suit :

1. Au titre des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

-Un représentant du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes désigné par cette collectivité. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cette collectivité désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement.

-Un représentant de la communauté d'agglomération de Grenoble (Grenoble-Alpes Métropole), désigné par cette collectivité. Cette collectivité désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement.

-Un représentant de la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo, désigné par cette collectivité. Cette collectivité désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement.

2. Un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble désigné en son sein. Le Crous désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement ;

3. Quatre représentants des organismes nationaux de recherche :

3.1. Un représentant du CNRS, désigné en son sein. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger à la commission de la recherche du conseil académique ;

3.2. Un représentant du CEA, désigné en son sein. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger à la commission de la recherche du conseil académique ;

3.3. Un représentant de l'INRIA, désigné en son sein ;

3.4. Un représentant de l'INSERM désigné en son sein.

Ces organismes désignent également une personne du même sexe chargée de suppléer le représentant ou la représentante en cas d'empêchement ;

4. Quatre personnalités extérieures désignées par les membres du conseil d'administration selon les modalités suivantes :

4.1. Elles sont choisies pour leurs compétences scientifiques, économiques, industrielles ou culturelles ;

4.2. Elles sont proposées par les membres élus du conseil d'administration et les personnalités désignées aux 1,2 et 3 ci-dessus ;

4.3. Cependant, en l'absence d'élu qui soit personnel d'un établissement-composante parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 de l'article 39, une personnalité qualifiée représentant les champs scientifiques de cet établissement-composante est choisie parmi au moins deux personnalités qualifiées proposées par cet établissement-composante, pour faire partie de ces quatre personnalités extérieures.