JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Article 40

Article 40

Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration comprend quarante et un membres ainsi répartis :

  1. Seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 précité, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'UGA ou ses établissements-composantes, dont :

1.1. Huit professeurs des universités et personnels assimilés ;

1.2. Huit autres enseignants-chercheurs enseignants et personnels assimilés ;

  1. Six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'UGA ou dans ses établissements-composantes ;

  2. Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'UGA ou ses établissements-composantes ;

  3. Un représentant des doctorants inscrits dans l'UGA ;

  4. Douze personnalités extérieures dont :

5.1. Un représentant de la région, un représentant de la communauté d'agglomération de Grenoble (Grenoble-Alpes Métropole), un représentant du CROUS, un représentant de la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo ;

5.2. Cinq personnalités nommées par le CEA, le CNRS, l'INRIA, l'INSERM, l'INRAE ;

5.3. Trois représentants du monde culturel et socio-économique.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.


Historique des versions

Version 2

Composition du conseil d'administration Le conseil d'administration comprend quarante et un membres ainsi répartis :

1. Seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 précité, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'UGA ou ses établissements-composantes, dont :

1.1. Huit professeurs des universités et personnels assimilés ;

1.2. Huit autres enseignants-chercheurs enseignants et personnels assimilés ;

2. Six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'UGA ou dans ses établissements-composantes ;

3. Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'UGA ou ses établissements-composantes ;

4. Un représentant des doctorants inscrits dans l'UGA ;

5. Douze personnalités extérieures dont :

5.1. Un représentant de la région, un représentant de la communauté d'agglomération de Grenoble (Grenoble-Alpes Métropole), un représentant du CROUS, un représentant de la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo ; 5.2. Cinq personnalités nommées par le CEA, le CNRS, l'INRIA, l'INSERM, l'INRAE ;

5.3. Trois représentants du monde culturel et socio-économique.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2019

Modalités d'élection des membres mentionnés aux 1,2,3 et 4 de l'article 39

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1,2,3 et 4 de l'article 39 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 80 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l' article L. 712-4 du code de l'éducation .

Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code :

-Chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ;

-Chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats figurent deux candidats représentant le grand secteur " sciences et technologie " et/ ou le grand secteur " disciplines de santé " et deux autres candidats représentant le grand secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " et/ ou le grand secteur " lettres et sciences humaines et sociales " ;

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'EPE, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes.

Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Pour les élections des représentants des étudiants, les dispositions de l'article L. 719-1 de ce même code sont applicables. En outre, :

-Chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ;

-Chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante.