JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Chapitre IV : Détachement et intégration de fonctionnaires d'autres corps

Article 16

Peuvent être directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins :
1° Les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.
L'intégration directe et le détachement sont prononcés au terme de la procédure définie aux articles 8 et 9 du présent décret.

Article 17

L'intégration directe et le détachement s'effectuent à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 précité, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice brut antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 18

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant dans la formation commune et restreinte mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3.

Article 19

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers peuvent solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant dans la formation commune et restreinte mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3, après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant dans la formation restreinte mentionnée au dernier alinéa du même article.
Les fonctionnaires ainsi intégrés sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice brut antérieur mentionné à l'article 17. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.