JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Chapitre III : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DES TRANSMISSIONS, ET DE L'INTÉGRITÉ DES DOCUMENTS TRANSMIS

Article 6

La sécurité et la confidentialité des échanges entre ces plates-formes et l'équipement terminal de l'utilisateur (agents du ministère de la justice ou de l'une des catégories citées à l'article 1er) est assurée par l'utilisation du protocole standard HTTPS (HyperText Transfert Protocol Secure).

Article 7

L'intégrité des fichiers déposés sur le serveur de la plateforme est assurée au moyen d'un chiffrement des fichiers stockés sur le serveur à l'aide de la norme AES 256 et du calcul d'une empreinte numérique du fichier réalisé par une fonction de hachage utilisant l'algorithme standard SHA-256. Cette empreinte permettra, le cas échéant, de vérifier que le fichier n'a pas été altéré entre la version stockée sur ces plates-formes et celle téléchargée par le destinataire.

Article 8

La durée de conservation des fichiers déposés est définie par l'utilisateur lors du dépôt dans la limite de 1 à 30 jours. A l'expiration de ce délai, le fichier est supprimé du serveur de manière automatique.

Article 9

Les plates-formes PLINE et de PLEX sont synchronisées sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international.

Les actions réalisées sur les plates-formes PLINE et de PLEX sont journalisées. Les informations enregistrées dans ces journaux sont notamment :

- adresses de courrier électronique de l'émetteur et du destinataire du fichier,

- date, heure, minute et seconde des opérations d'identification et authentification, de mise à disposition d'un fichier, de téléchargement d'un fichier, et de suppression d'un fichier,

- empreinte électronique calculée par les plates-formes pour le fichier transmis,

- taille du fichier.

Article 10

Les envois, remises et notifications déposés sur les plates-formes PLINE et de PLEX provoquent l'envoi automatique d'un avis de mise à disposition au destinataire.

Article 11

Les horodatages mis en œuvre par les plates-formes PLINE et de PLEX lors des transferts de fichiers correspondent à la fin de la transmission effective du fichier concerné (dernier octet transmis). Cela se traduit par :

- dans le cas d'un dépôt, l'heure du dépôt sera l'heure de fin de téléchargement du fichier dans ces plates-formes par le déposant,
- dans le cas d'un téléchargement par le destinataire sera l'heure de fin de téléchargement du fichier par les systèmes du destinataire.

Ces horodatages sont consultables, sur l'interface de ces plates-formes par les émetteurs et destinataires concernés par la transmission et, dans les journaux de ces plates-formes par le personnel autorisé du ministère de la justice.

Article 12

Le présent arrêté est applicable aux îles Wallis et Futuna.
Il est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française concernant les échanges électroniques effectués en application du code de procédure pénale.

Article 13

La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.