JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Chapitre II : Recrutement

Article 6

L'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers comprend :
1° Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
2° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui des professeurs du conservatoire, élus au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ;
3° Les quinze personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil d'administration ;
4° Les dix personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil scientifique ;
5° Les cinq personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil des formations.
Le président de l'assemblée des chaires est élu par et parmi les membres de l'assemblée selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l'établissement.
L'administrateur général, ses adjoints et, lorsqu'ils ne siègent pas au titre des 1° ou 2°, le président du conseil scientifique, le président du conseil des formations et les directeurs des équipes pédagogiques nationales assistent aux séances de l'assemblée des chaires avec voix consultative.
Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée des chaires. Il détermine notamment les règles de quorum, les modalités de délibération de l'assemblée et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour, les règles de publicité des délibérations ainsi que celles de désignation d'un président de séance en cas d'empêchement du président de l'assemblée.
En cas de partage des voix lors d'un vote, le président de l'assemblée des chaires a voix prépondérante.

Article 7

Les chaires du Conservatoire national des arts et métiers sont créées, renouvelées et modifiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de l'assemblée des chaires et après avis conforme du conseil d'administration.
La proposition de création d'une chaire précise les contenus des différentes missions mentionnées à l'article 2 ainsi que son intitulé.
La création ou le renouvellement d'une chaire s'accompagne de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de vacance.

Article 8

Un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque chaire de professeur du Conservatoire national des arts et métiers nouvellement créée ou déclarée vacante, par voie de concours, d'intégration directe ou de détachement.
Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures. Il comprend douze membres, proposés par l'administrateur général, ainsi répartis :
1° Six membres internes à l'établissement :
a) Quatre professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
b) Deux professeurs des universités ou personnels assimilés ;
2° Six membres extérieurs à l'établissement :
a) Quatre représentants du secteur professionnel ou social concerné ;
b) Un professeur des universités représentatif du ou des champs scientifiques concernés ;
c) Un membre proposé par l'une des Académies de l'Institut de France.
La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l'article 16 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les membres du comité de sélection sont proposés par l'administrateur général du conservatoire au conseil d'administration. Celui-ci, siégeant dans la formation mentionnée au deuxième alinéa, statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par l'administrateur général du conservatoire.
Sont considérées comme membres extérieurs à l'établissement les personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement.
Le conseil d'administration siégeant dans la formation mentionnée au deuxième alinéa désigne parmi les membres du comité de sélection ceux qui exerceront la fonction de président ainsi que celle de vice-président, appelé à le suppléer en cas d'absence.
La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

Article 9

Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au recrutement par voie de concours, d'intégration directe ou de détachement. Au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.
Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.
Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.
Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus dans les mêmes formes par le comité de sélection.
Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
L'avis du comité de sélection est transmis à l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers.
Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers, siégeant en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Elle ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, elle ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Elle peut écarter tout ou partie des candidats classés par le comité de sélection par un avis défavorable motivé.
Le conseil d'administration, siégeant dans la formation mentionnée à l'article 8, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats proposée par l'assemblée des chaires.
Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, l'administrateur général du conservatoire communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.

Article 10

Les candidats à un emploi de professeur du Conservatoire national des arts et métiers doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches ;
2° Justifier, à la date de publication de la vacance de la chaire, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et les activités mentionnées au V du même article ;
3° Etre enseignant associé au sens du décret du 6 mars 1991 susvisé ;
4° Appartenir au corps des professeurs des universités ;
5° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
6° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.