JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Chapitre III : Nomination, classement et avancement

Article 11

Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont classés dans le corps par arrêté de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers en application, pour ceux recrutés par voie de concours, des dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé ou, pour ceux recrutés par voie d'intégration directe ou de détachement, des dispositions de l'article 17 du présent décret.

Article 12

L'avancement des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 13

L'avancement d'échelon dans la classe normale du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers est prononcé par arrêté de l'administrateur général de l'établissement. La durée du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

|Classe normale|Ancienneté requise| |--------------|------------------| | 3e échelon | --- | | 2e échelon | 5 ans | | 1er échelon | 5 ans |

Article 14

Le nombre maximum de professeurs du Conservatoire national des arts et métiers de classe normale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme aux ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme des ministres.

Article 15

L'avancement de la classe normale au 1er échelon de la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté de l'administrateur général du conservatoire sur proposition du conseil d'administration siégeant dans la formation restreinte mentionnée au dernier alinéa de l'article 3, après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant dans la formation commune et restreinte mentionnée au quatrième alinéa du même article.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de classe normale du Conservatoire national des arts et métiers qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette dernière.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.